Après le décès
Pompes Funèbres Musulmanes d’Aquitaine ASSAKINA
Bordeaux – Cenon – Mérignac > Gironde, Nouvelle-Aquitaine
Après le décès
Nous pouvons être toujours utile pour nos proches décédés comme nous à informés le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) :
D’après Anas (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit:
« Il y a 7 choses dont la récompense parvient au serviteur dans sa tombe après sa mort: celui qui a enseigné une science, a creusé le lit d’un fleuve, a creusé un puits, a planté un palmier, a construit une mosquée, a laissé un moushaf (Coran) en héritage ou a laissé un enfant pieux qui demande pardon pour lui après sa mort ».
(Rapporté par Al Bazar et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°73, Hadith Hasan li Ghayrihi)
عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته
(رواه البزار و حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٧٣)
حكم : حسن لغير
D’après Abou Qatada (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Les meilleures choses qu’un homme peut laisser après sa mort sont au nombre de trois : un enfant pieux qui invoque en sa faveur, une aumône continue dont la récompense lui parvient et une science qui profite aux gens après qu’il soit mort ».
(Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih n°93 et authentifié par Cheikh Albani dans Al Ta’liqat Al Hissan ‘Ala Sahih Ibn Hibban vol 1 p 206 ainsi que par Cheikh Shouayb Arnaout dans sa correction de Sahih Ibn Hibban vol 1 p 295)
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : خيرُ ما يخلُفُ الرَّجُلَ بعدَه ثلاثٌ : ولَدٌ صالحٌ يدعو له وصدَقةٌ تجري يبلُغُه أجرُها وعِلْمٌ يُنتَفَعُ به مِن بعدِه
(رواه ابن حبان في صحيحه رقم ٩٣ و صححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ج ١ ص ٢٠٦ و صححه أيضاً الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان ج ١ ص ٢٩٥)
La demande de pardon
Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) a dit : « On élève le degré du défunt après sa mort et alors il dit : Ô Seigneur ! Qu’est ce que cela ? (*)
Il lui est dit : Ton enfant a demandé pardon en ta faveur ».
(Rapporté par Boukhari dans Al Adab Al Moufrad n°36 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Adab Al Moufrad n°27, Hadith Hasan lil Isnaad)
(*) C’est à dire : D’où me vient cette augmentation de mon rang et de ma récompense ?
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : تُرفعُ للميِّتِ بعد موتهِ درجتُهُ فيقولُ : أي ربِّ أيُّ شيءٍ هذه ؟
فيقالُ : ولدك استغفَرَ لك
(رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم ٣٦ و حسنه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد رقم ٢٧)
حكم : حسن الإسناد
Lier les liens de parenté
D’après Abou Bourda (qu’Allah l’agrée), je suis arrivé à Médine, alors ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) est venu à moi et a dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?
J’ai dit: Non.
Il m’a dit: J’ai entendu le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) dire: « Celui qui aimerait lier les liens de parenté avec son père alors qu’il est dans sa tombe, qu’il lie les liens avec les frères de son père (*) après sa mort », et il y avait certes entre mon père ‘Omar (qu’Allah l’agrée) et ton père de la fraternité et de l’amour et j’aime lier cela.
(Rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°2506)
(*) Le sens ici est les amis du père et pas les frères de sang du père.
عن أبي بردة رضي الله عنه قال : قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال :
أتدري لم أتيتك ؟
قلت : لا .
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده . وإنه كان بين أبي عمر رضي الله عنه وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذاك
La periode de deuil en Islam est de 3 jours hormis pour la femme mariée qui sera de 4 mois et dix jours
‘Abdullah ibn Ja’far (qu’Allah l’agrée, lui et son père) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) accorda un répit de trois jours à la famille de Ja’far. Ensuite, il vint les voir et leur dit : » Ne pleurez plus sur mon frère après ce jour ! » Puis, il ajouta : » Faites venir les fils de mon frère ! » On nous fit venir devant lui et nous étions comme des oisillons. Il a alors dit : » Faites venir le coiffeur ! » et il lui ordonna de nous raser la tête. »
Authentique. – Rapporté par An-Nassâ’î.
عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمهل آل جعفر ثلاثا، ثم أتاهم، فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ثم قال: «ادعوا لي بني أخي» فجيء بنا كأننا أفْرُخٌ فقال: «ادعوا لي الحلاق» فأمره، فحلق رؤوسنا».
[صحيح.] – [رواه أبو داود والنسائي الكبرى وأحمد.]
L’explication
Signification du hadith : Après la mort en martyr de Ja’far ibn Abî Ṭâlib (qu’Allah l’agrée) lors de la bataille de Mu’tah, le Prophète (sur lui la paix et le salut) accorda à la famille de Ja’far un répit de trois jours afin de permettre à leurs âmes de se consoler et de laisser se dissiper leur tristesse et leur chagrin. Après ce délai, il vint leur rendre visite et leur dit : « Ne pleurez plus sur mon frère après ce jour ! » C’est-à-dire : Il leur a interdit de pleurer au-delà de trois jours car la durée du choc initial du deuil ainsi que la période de tristesse ne doit pas se prolonger ni perdurer après ce laps de temps. Ici, l’interdiction est une interdiction par élévation d’âme étant donné la permission de pouvoir pleurer au-delà de trois jours, à condition qu’un acte illicite n’accompagne pas les pleurs. Ensuite, il a dit : « Faites venir les fils de mon frère ! » Il s’agissait de : Muḥammad, ‘Abdullah et ‘Awf. Ils étaient tous les enfants de J’afar. ‘Abdullah a alors dit : « On nous fit venir devant lui et nous étions comme des oisillons ». L’oisillon est le petit de l’oiseau. En effet, ils étaient comparables à des oisillons en raison de l’état de tristesse qui les avait envahis à la suite de la perte de leur père. « Il a alors dit : » Faites venir le coiffeur ! » et il lui ordonna de nous raser la tête. » C’est-à-dire : le Prophète (sur lui la paix et le salut) ordonna qu’on leur rase leurs cheveux après avoir constaté que leur mère Asmâ’ bint ‘Umays (qu’Allah l’agrée) n’avait pu trouver le temps de les coiffer, accablée qu’elle était par la mort de son époux dans la voie d’Allah. En voyant la saleté et les poux dans leurs cheveux, il s’apitoya sur leur sort. Et le fait de les avoir rasés constitua un bénéfice, un intérêt et un apaisement pour leur mère qui était préoccupée par son malheur au point de ne plus pouvoir s’occuper des cheveux de ses enfants.
Tiré du site :hadeethenc.com
Pour la femme mariée
D’après Zaynab (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de faire le deuil pour un mort au delà de trois jours sauf pour le mari pour lequel le deuil est de 4 mois et dix jours ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1280 et Mouslim dans son Sahih n°1490)
عن زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٢٨٠ و مسلم في صحيحه رقم ١٤٩٠)
Il n’est pas permis à la femme de se marier durant la période de deuil
Allah a dit: « Ceux d’entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses; celles-ci doivent observer une période d’attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas comment elles disposeront de leurs propres personnes d’une manière convenable. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites ».
(Sourate Al Baqara n°2 verset 234)
قال الله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(سورة البقرة ٢٣٤)
Remarque: Il y a une exception à cela, si la femme est enceinte lorsque son mari décède alors la fin de son délai sera le moment de son accouchement.
Allah a dit: « Et celles qui sont enceintes, la fin de leur délai est leur accouchement ».
(Sourate Al Talaq n°65 verset 4)
قال الله تعالى : وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
(سورة الطلاق ٤)
D’après Miswar Ibn Makhrama, Sabi’a Al Aslamiya (qu’Allah les agrée) a accouché quelques nuits après la mort de son mari, elle est allé voir le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et lui a demandé la permission de se marier, il le lui a permit et elle s’est marié.
(Rapporté par Al Boukhari dans son Sahih n°5320 et Mouslim dans son Sahih n°1485)
عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال . فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٣٢٠ و مسلم في صحيحه رقم ١٤٨٥)
Elle doit rester dans sa maison et ne sortir qu’en cas de besoin
D’après Fari’a Bint Malik (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) m’a dit après le décès de mon mari: « Reste dans ta maison jusqu’à la fin du délai ».
(Rapporté par Abou Daoud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Maja et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 7 p 206)
عن الفريعة بنت مالك رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد وفاة زوجي: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله
(رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٧ ص ٢٠٦)
Cheikh Al Islam Ibn Taymiya a dit: « Si elle est sortie pour une chose dont elle a besoin et a dormi chez elle alors il n’y a rien à lui reprocher. Par contre si elle est sortie sans besoin et a dormi dans une autre maison que la sienne sans besoin (…) alors qu’elle demande pardon à Allah et se repente auprès de lui ».
(Majmou’ Al Fatawa 34/28)
Il lui est demandé de délaisser les beaux habits, les bijoux, le parfum, la teinture des cheveux et le kohl
D’après Oum Atiya (qu’Allah l’agrée) : « On nous interdisait de faire le deuil pour un mort au delà de 3 jours sauf pour le mari pour lequel le deuil est de 4 mois et 10 jours. On ne doit pas mettre de kohl, pas de parfum, ni de vêtement teint sauf s’il est teint puis tissé. Et il nous a été autorisé au moment de la pureté, lorsque l’une d’entre nous fais le ghousl pour ses menstrues de faire usage de parfum. Et il nous était interdit de suivre les cortèges funéraires ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5341 et Mouslim dans son Sahih n°938)
عن أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى من اتباع الجنائز
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٣٤١ و مسلم في صحيحه رقم ٩٣٨
D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « La femme dont le mari est décédé ne porte pas d’habits teints en jaune ou en rouge, ni de bijoux, elle ne doit pas se teindre les cheveux ni mettre du kohl ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2304 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب و لا الممشق و لا الحلي و لا تختضب و لا تكتحل
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٣٠٤ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن أبي داود)
Tirés du site : hadithdujour.com
Et ALLAH est le plus savant
والله أعلم
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